Coupes et abattages d’arbres

Suivant le cas les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable :


Propriété forestière de plus de 25 ha d’un seul tenant non dotée d’un plan simple de gestion

                Article L 222 -5 du Code Forestier :
                Toute propriété forestière soumise à l'obligation d'un plan simple de gestion agréé, en application de l'article L. 222-1, et non dotée d'un tel plan se trouve placée sous un régime spécial d'autorisation administrative. Aucune coupe ne peut y être faite sans l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département, après avis du Centre national de la propriété forestière. Cette autorisation peut être assortie de l'obligation, pour le bénéficiaire, de réaliser certains travaux liés aux coupes ou qui en sont le complément indispensable. Après une période de trois ans à compter de la date d'expiration du plan simple de gestion précédemment agréé ou de la notification de la lettre adressée au propriétaire par le Centre national de la propriété forestière ou l'administration l'invitant à présenter un premier projet de plan simple de gestion, l'autorisation peut être refusée lorsque l'autorité administrative après avis du Centre national de la propriété forestière estime que le caractère répété des demandes, l'importance de la coupe ou sa nature, ou l'évolution des peuplements présents sur la propriété nécessitent de définir une orientation de gestion ou des travaux importants ou de ne plus différer la présentation d'un plan simple de gestion. Ce régime continue à s'appliquer, quelles que soient les mutations de propriété, tant qu'un plan simple de gestion n'a pas été agréé.
En cas d'événements fortuits, accidents, maladies ou sinistres qui impliquent des mesures d'urgence, le propriétaire peut faire procéder à l'abattage. Sauf en cas de sinistre de grande ampleur constaté par arrêté du ministre chargé des forêts, il doit avant d'entreprendre la coupe, en aviser le représentant de l'Etat dans le département et observer le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 222-2. Pendant ce délai, le représentant de l'Etat dans le département peut faire opposition à cette coupe.
L'abattage de bois pour la satisfaction directe des besoins de la consommation rurale ou domestique du propriétaire, hors bois d'oeuvre, est dispensé de l'autorisation prévue à l'article L. 222-5.


Propriété forestière dotée d’un plan simple de gestion agrée

                Article L222-2 du Code Forestier


                Le Centre national de la propriété forestière comprend, dans chaque région ou, le cas échéant, dans des groupes de régions connexes, une délégation dénommée centre régional de la propriété forestière qui est dotée d'un organe délibérant appelé conseil.
Outre les missions qui peuvent être confiées aux centres régionaux de la propriété forestière par le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière, les missions mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 221-1 sont exercées par ces centres régionaux, pour ce qui concerne leur circonscription.
Les concours des collectivités ou d'autres partenaires aux missions mises en œuvre par les centres régionaux de la propriété forestière sont versés au Centre national de la propriété forestière et abondent l'enveloppe budgétaire attribuée au centre régional concerné.
Les centres régionaux de la propriété forestière peuvent assurer de façon accessoire des prestations rémunérées d'étude, de formation et d'animation donnant lieu à perception, pour le compte du Centre national de la propriété forestière, de redevances pour services rendus sous réserve qu'ils s'abstiennent, conformément au 2° de l'article L. 221-1, de tous actes relevant de la gestion directe, de la maîtrise d'œuvre de travaux ou de l'activité de commercialisation.

Propriété forestière de plus de 4 ha d’un seul tenant

                Article L10 du Code Forestier

                Dans les forêts ne présentant pas l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 8, les coupes d'un seul tenant supérieures ou égales à un seuil fixé par le représentant de l'Etat dans le département après avis du Centre national de la propriété forestière et de l'Office national des forêts, à l'exception de celles effectuées dans les peupleraies, enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie et n'ayant pas été autorisées au titre d'une autre disposition du présent code ou de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, ne peuvent être réalisées que sur autorisation du représentant de l'Etat dans le département, après avis du centre régional de la propriété forestière pour les forêts privées.
L'autorisation, éventuellement assortie de conditions particulières de réalisation de la coupe et de travaux complémentaires, est délivrée conformément aux directives ou schémas régionaux dont les forêts relèvent en application du deuxième alinéa de l'article L. 4.

Propriété forestière ayant bénéficié d’une exonération fiscale

                Article 793 et 885 H du Code Général des Impôts

                
Coupes rases : renouvellement du peuplement obligatoire (cas particulier)

                    Article L9 du Code Forestier

                    Dans tout massif d'une étendue supérieure à un seuil arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis du Centre national de la propriété forestière et de l'Office national des forêts, après toute coupe rase d'une surface supérieure à un seuil arrêté par le représentant de l'Etat dans le département dans les mêmes conditions, la personne pour le compte de laquelle la coupe a été réalisée, ou, à défaut, le propriétaire du sol, est tenu, en l'absence d'une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, de prendre, dans un délai de cinq ans à compter de la date de début de la coupe définitive prévue, le cas échéant, par le document de gestion, les mesures nécessaires au renouvellement de peuplements forestiers. Ces mesures doivent être conformes soit aux dispositions en la matière d'un des documents de gestion mentionnés aux a, b, c ou d de l'article L. 4, soit à l'autorisation de coupe délivrée pour la propriété ou la parcelle concernée en application du présent code ou d'autres législations, soit aux prescriptions imposées par l'administration ou une décision judiciaire à l'occasion d'une autorisation administrative ou par suite d'une infraction.
Les coupes nécessitées par un défrichement autorisé ou imposées par une décision administrative ne sont pas soumises à cette obligation de renouvellement.
    

En cas de coupe illégale, le propriétaire du terrain et le bénéficiaire de la coupe s’exposent à des sanctions allant d’une simple contravention à des peines plus lourdes.

Les formulaires de demande de coupe sont disponibles en mairie,  sur ce site rubrique démarches administratives sous rubrique autres, et sur le site de la DDT. (Direction Départementale des Territoires)
Ces formulaires doivent être ensuite expédiés au service de la DDT.(Direction Départementale des Territoires)
Pour de plus amples renseignements sur les coupes et abattages de bois vous pouvez contacter les services de la DDT, service Eau Environnement Forêt au 04.73.42.14.19 ou consulter leur site :


www.puy-de-dome.equipement.gouv.fr


Domaines d’activités
Forêt
Réglementation
Les coupes et abattages d’arbres